Article 1
Il est dérogé aux dispositions, des articles 11, 14-1, 114-3, 175, 177-1, 190 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 4 et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière d'une voie de circulation d'autoroute réservée aux véhicules pratiquant le covoiturage et également réservée, dans le sens “ France vers Suisse ”, à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun.
Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A411, au passage du poste frontière de Thonex-Vallard, sur la partie française du poste frontière, dans les deux sens de circulation.
Le dispositif est composé, d'une part, de la signalisation verticale implantée au départ de la réservation de voie autorisant l'accès de cette voie aux véhicules pratiquant le covoiturage et, dans le sens “ France vers Suisse ”, à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun autorisés par arrêté préfectoral et, d'autre part, de la signalisation horizontale de séparation de la voie réservée des autres voies. Ce dispositif ne comprend pas de signalisation de fin de voie réservée. Les signalisations horizontale et verticale sont précisées en annexe. Le dispositif ne concerne pas les autres voies dont la signalisation existante reste en vigueur et est conforme à la réglementation.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de quatre ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Ce rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
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