JORF n°0256 du 1 novembre 2017

Arrêté du 17 octobre 2017

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 221-3,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux hélicoptères évoluant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue.

Article 2

Les hélicoptères au départ ou à destination de l'aérodrome Nice-Côte d'Azur (LFMN) sont équipés d'un transpondeur mode S et répondent aux exigences de la surveillance élémentaire.

Article 3

Les équipements installés à bord des hélicoptères permettant d'assurer la fonction de surveillance élémentaire exigée à l'article 2 sont certifiés conformément à l'un des documents suivants :

- la notice temporaire d'orientation n° 13 (TGL 13) éditée par les autorités communes de l'aviation « Joint Aviation Authorities - JAA » ; ou
- les spécifications de certification et moyens acceptables de conformité pour les équipements embarqués de communication, de navigation et de surveillance (CS-ACNS) édités par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, dans leur version initiale du 17 décembre 2013 ; ou
- toute autre norme de certification permettant d'assurer un niveau de performance au moins équivalent à celles citées ci-dessus.

Article 4

Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux hélicoptères :
- appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui ;
- qui se trouvent en situation d'urgence ;
- qui effectuent des vols médicaux ou des évacuations sanitaires.

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'exploitant d'un hélicoptère qui n'est pas équipé de transpondeur mode S ou qui ne répond pas aux exigences de la surveillance élémentaire peut entreprendre un vol à destination ou au départ de l'aérodrome Nice-Côte d'Azur sous réserve de l'accord préalable du service de la navigation aérienne sud-est de la direction des services de la navigation aérienne. Les conditions de délivrance de cet accord et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er mai 2018.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

M. Borel