Article 3
En contrepartie de ces soins, et à l'exclusion de tout remboursement d'acte ou prestation visé à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale pendant la période concernée, la rémunération prévue de l'article R. 162-52-2 du même code sera versée par la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.
Si le professionnel de santé concerné est affilié au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés régi par les articles L. 722-1 et suivants du même code, sa rémunération donne lieu à la participation aux cotisations visée au 5° de l'article L. 162-14-1 du même code.
Cette rémunération est calculée sur la base des appels de cotisation de l'organisme de recouvrement.
Concernant la suractivité, une majoration de 25 % est appliquée aux heures supplémentaires à partir de la 36e heure hebdomadaire.
1 version