JORF n°249 du 26 octobre 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985, modifiée par l'avenant n° 1 du 19 décembre 1985, tel qu'étendu par arrêté du 27 février 1987 et complété par accord du 14 février 1994, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 28 juin 2007, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, à la garantie annuelle de rémunération effective et à l'indemnité de panier, à la convention collective susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
L'article 2 (Garantie annuelle de rémunération effective) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par l'accord du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle garantie.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985, modifiée par l'avenant n° 1 du 19 décembre 1985, tel qu'étendu par arrêté du 27 février 1987 et complété par accord du 14 février 1994, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 28 juin 2007, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, à la garantie annuelle de rémunération effective et à l'indemnité de panier, à la convention collective susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

L'article 2 (Garantie annuelle de rémunération effective) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par l'accord du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle garantie.