Article 6
Les dispositions des articles 1er à 4 ne s'appliquent pas aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, en particulier les marchés de mise en oeuvre des services et réserves nécessaires à la stabilité du réseau et les marchés de compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
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