JORF n°250 du 27 octobre 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants no 34 du 16 décembre 1993 et no 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'avenant no 41 du 19 avril 2001 modifiant et complétant la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 2 ;

- l'accord du 19 avril 2001 (forfaits applicables aux cadres et aux salariés itinérants non cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les deuxième et troisième alinéas du point 3 de l'article 1er (cadres) du titre Ier (personnels visés) sont étendus sous réserve que, conformément aux dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle.

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 (salariés itinérants non cadres) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-7, alinéa 1, du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.

L'article 4 (forfait annuel en jours) du titre II (forfaits) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de contrôle de l'application de l'accord prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours et prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants no 34 du 16 décembre 1993 et no 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'avenant no 41 du 19 avril 2001 modifiant et complétant la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 2 ;

- l'accord du 19 avril 2001 (forfaits applicables aux cadres et aux salariés itinérants non cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les deuxième et troisième alinéas du point 3 de l'article 1er (cadres) du titre Ier (personnels visés) sont étendus sous réserve que, conformément aux dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle.

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 (salariés itinérants non cadres) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-7, alinéa 1, du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.

L'article 4 (forfait annuel en jours) du titre II (forfaits) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de contrôle de l'application de l'accord prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours et prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.