JORF n°247 du 22 octobre 1995

Arrêté du 17 octobre 1995

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1979 modifié fixant les conditions d'organisation des concours pour l'accès aux emplois d'inspecteur-élève, de contrôleur,

d'agent de constatation et de préposé stagiaires des douanes,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les concours pour l'emploi d'agent de constatation des douanes (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et branche de la surveillance) prévus à l'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé comportent les épreuves suivantes:

I. - Epreuves d'admissibilité

Epreuve écrite no 1 (durée une heure trente; coefficient 3) Réponse à des questionnaires à choix multiple destinés à vérifier les connaissances de base en matière d'orthographe, de vocabulaire et de grammaire, de mathématiques, de connaissances générales et les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique.
Le programme des questionnaires de mathématiques et de connaissances générales figure en annexe au présent arrêté (1).
Epreuve écrite no 2 (durée deux heures; coefficient 3) Au choix du candidat, ce choix devant être précisé sur la demande d'admission à concourir:
a) A partir d'un texte remis aux candidats:
- questions permettant de juger la compréhension du texte;
- explication d'une ou plusieurs expressions y figurant;
- réponse à une ou plusieurs questions de grammaire.
b) Réponse à une ou plusieurs questions de géographie économique;
c) Réponse à une ou plusieurs questions portant sur des connaissances professionnelles;
d) Solution d'un ou plusieurs exercices de comptabilité commerciale;
e) Réponse à une ou plusieurs questions portant sur des connaissances élémentaires à caractère économique, juridique et commercial;
f) Réponse à une ou plusieurs questions portant sur des connaissances techniques de navigation maritime;
g) Réponse à une ou plusieurs questions portant sur des connaissances techniques de mécanique maritime et de sécurité;
h) Réponse à une ou plusieurs questions portant sur des connaisances techniques de mécanique automobile;
i) Réponse à une ou plusieurs questions portant sur des connaissances techniques de télécommunications.
Les candidats qui souhaitent concourir seulement pour la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale devront opérer leur choix parmi les options a, b, c, d, ou e.
Les candidats qui souhaitent concourir seulement pour la branche de la surveillance pourront choisir parmi l'ensemble des options proposées (a, b,
c, d, e, f, g, h, ou i).
Pour les candidats qui désirent concourir à la fois pour la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et pour la branche de la surveillance:
- le choix de l'une des options a, b, c, d, ou e comptera à la fois pour la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et pour la branche de la surveillance;
- le choix de l'une des options f, g, h, ou i ne comptera que pour la seule branche de la surveillance. Dans ce cas, les candidats devront également choisir une des options a, b, c, d, ou e qui ne comptera que pour le concours de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

II. - Epreuves d'admission

Epreuve orale no 1 (durée dix à quinze minutes; coefficient 4) Entretien avec le jury sur un ou plusieurs sujets permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat.
Epreuve orale no 2 facultative (durée dix à quinze minutes; coefficient 1) Interrogation de langue étrangère consistant en une conversation dans une langue étrangère choisie lors du dépôt de la demande d'admission à concourir. Les candidats ont le choix entre les langues suivantes; allemand, anglais,
espagnol ou italien.
Epreuve no 3 obligatoire pour les candidats du concours externe de la branche de la surveillance et facultative pour les autres candidats (coefficient 1):
Epreuves d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en hauteur, le lancement du poids et la natation.
Les candidats qui désirent subir les épreuves facultatives doivent le préciser lors du dépôt de leur demande d'admission à concourir.

Art. 2. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires est éliminatoire. Pour les épreuves facultatives, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points du candidat.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Art. 3. - L'épreuve d'admissibilité no 2 (options b, c, d, e, f, g, h et i) porte sur le programme figurant en annexe au présent arrêté. Les barèmes de notation de l'épreuve d'exercices physiques, obligatoire au concours externe de la branche de la surveillance et facultative pour les autres concours, figurent également en annexe au présent arrêté (1).

Art. 4. - L'arrêté du 11 mars 1980 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'agent de constatation stagiaire des douanes est abrogé.

Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté à Paris, à la direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, 14, rue Yves-Toudic, 75100 Paris, et dans les départements, auprès des directeurs régionaux des douanes.

EPREUVES DES CONCOURS POUR L'EMPLOI D'AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES (BRANCHE DU CONTROLE DES OPERATIONS COMMERCIALES ET D'ADMINISTRATION GENERALE ET BRANCHE DE LA SURVEILLANCE) PREVUS A L'ART. 5 DU DECRET 7988 DU 25-01-1979.

ABROGE L'ARRETE DU 11-03-1980.

Fait à Paris, le 17 octobre 1995.

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et de l'administration,

P. PARINI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO