JORF n°243 du 19 octobre 1994

Art. 1er. - La fraction de contingent 1994/12 comprendra, s'ils ont été reconnus aptes au service, les jeunes gens:
a) Dont le report d'incorporation arrivera à échéance avant le 1er décembre 1994 et nés au plus tard le 31 décembre 1971;
b) Dont l'appel avec une fraction de contingent antérieure a été, pour des motifs divers, décalé ou annulé et fixé à l'échéance du 1er décembre 1994;
c) Volontaires pour être appelés le 1er décembre 1994 et qui, à cet effet,
ont, avant le 1er octobre 1994, déposé une demande d'appel avancé;
d) Volontaires pour être appelés le 1er décembre 1994 et qui, à cet effet,
ont, avant le 1er août 1994, fait parvenir leur résiliation de report d'incorporation.


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Version 1

Art. 1er. - La fraction de contingent 1994/12 comprendra, s'ils ont été reconnus aptes au service, les jeunes gens:

a) Dont le report d'incorporation arrivera à échéance avant le 1er décembre 1994 et nés au plus tard le 31 décembre 1971;

b) Dont l'appel avec une fraction de contingent antérieure a été, pour des motifs divers, décalé ou annulé et fixé à l'échéance du 1er décembre 1994;

c) Volontaires pour être appelés le 1er décembre 1994 et qui, à cet effet,

ont, avant le 1er octobre 1994, déposé une demande d'appel avancé;

d) Volontaires pour être appelés le 1er décembre 1994 et qui, à cet effet,

ont, avant le 1er août 1994, fait parvenir leur résiliation de report d'incorporation.