Article Annexe, art. 3
Les parties contractantes décident de créer, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de conciliation à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les litiges concernant son application.
Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trente jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire aura été saisi d'un litige.
Au cas où la commission ne serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au litige pourra saisir directement la juridiction compétente.
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