JORF n°279 du 1 décembre 1990

Article Annexe, art. 3

Article Annexe, art. 3

Les parties contractantes décident de créer, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de conciliation à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les litiges concernant son application.

Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trente jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire aura été saisi d'un litige.

Au cas où la commission ne serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au litige pourra saisir directement la juridiction compétente.


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Version 1

Les parties contractantes décident de créer, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de conciliation à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les litiges concernant son application.

Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trente jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire aura été saisi d'un litige.

Au cas où la commission ne serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au litige pourra saisir directement la juridiction compétente.