Art. 1er. - L'attestation annuelle mentionnée au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 est établie conformément au modèle annexé au présent arrêté (1).
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Art. 1er. - L'attestation annuelle mentionnée au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 est établie conformément au modèle annexé au présent arrêté (1).
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