Arrêté du 17 octobre 1984

Article 1

Créé le 14 novembre 1984

Les plants de légumes, des espèces citées à l'annexe I, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent, quelle que soit leur provenance, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté ainsi qu'aux dispositions prévues par la réglementation phytosanitaire.
Au sens de celui-ci, on entend par plants de légumes tout végétal herbacé au début de sa croissance, ainsi que les bulbilles, caïeux, oeilletons, griffes ou parties de plante racinée, avant leur mise en place définitive par l'utilisateur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-10-17 annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 novembre 1984