Créé le 14 novembre 1984
Les plants de légumes, des espèces citées à l'annexe I, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent, quelle que soit leur provenance, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté ainsi qu'aux dispositions prévues par la réglementation phytosanitaire.
Au sens de celui-ci, on entend par plants de légumes tout végétal herbacé au début de sa croissance, ainsi que les bulbilles, caïeux, oeilletons, griffes ou parties de plante racinée, avant leur mise en place définitive par l'utilisateur.
Au sens de celui-ci, on entend par plants de légumes tout végétal herbacé au début de sa croissance, ainsi que les bulbilles, caïeux, oeilletons, griffes ou parties de plante racinée, avant leur mise en place définitive par l'utilisateur.