Article 1
Les organismes de sécurité sociale désignés pour être représentés au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en application du d du 1° de l'article R. 123-11 sont :
- la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
- la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
- la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
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