JORF n°0272 du 22 novembre 2008

Article 1

Article 1

La Commission nationale d'intégration prévue aux articles 41 et 43 du décret du 28 juillet 2008 susvisé comprend :
― le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
― deux directeurs d'unité de formation et de recherche médicale ou, le cas échéant, de départements qui assurent les formations médicales, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
― deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, régis par les dispositions du décret du 24 février 1984 susvisé, relevant de la sous-section 53-01 du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de cette même sous-section siégeant en formation restreinte aux membres d'un rang au moins égal ;
― deux professeurs associés des universités ou anciens professeurs associés des universités recrutés en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 20 septembre 1991 susvisé.
La présidence de la commission précitée est assurée par le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur.


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Version 1

La Commission nationale d'intégration prévue aux articles 41 et 43 du décret du 28 juillet 2008 susvisé comprend :

― le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

― deux directeurs d'unité de formation et de recherche médicale ou, le cas échéant, de départements qui assurent les formations médicales, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

― deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, régis par les dispositions du décret du 24 février 1984 susvisé, relevant de la sous-section 53-01 du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de cette même sous-section siégeant en formation restreinte aux membres d'un rang au moins égal ;

― deux professeurs associés des universités ou anciens professeurs associés des universités recrutés en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 20 septembre 1991 susvisé.

La présidence de la commission précitée est assurée par le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur.