Article 1
La valeur de référence prévue à l'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixée à cinquante-cinq millions d'exemplaires pour l'année 2008.
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La valeur de référence prévue à l'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixée à cinquante-cinq millions d'exemplaires pour l'année 2008.
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