JORF n°277 du 30 novembre 2006

Article 14

Article 14

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement des votes.


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Version 1

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement des votes.