Article 6
Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le recensement des votes est opéré par émargement des listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin.
1 version