Article 15
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.
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