JORF n°276 du 29 novembre 2000

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A, B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/20 0 page 18980 à 18983

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2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :

ZONE A-B

Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.

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n° 276 du 29/11/20 0 page 18980 à 18983

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ZONE C


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A, B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/20 0 page 18980 à 18983

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2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :

ZONE A-B

Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/20 0 page 18980 à 18983

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ZONE C