Art. 1er. - L'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques conduites, au nom de l'Etat, par le ministère de l'équipement, des transports et du logement a pour objet d'apprécier, dans le cadre ministériel, l'efficacité de ces politiques en comparant leurs résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en oeuvre.
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