Art. 1er. - La décision d'attribution et la gestion de l'aide prévue au 4o de l'article R. 351-41 du code du travail, pour les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24 du même code, sont déléguées, conformément aux dispositions du I (3o) de l'article R. 351-44-1 du même code, à la chambre syndicale des Banques populaires et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.
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