JORF n°11 du 14 janvier 2000

Art. 19. - Règles générales (art. 9-01 du RGP) :

Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.

Le batelet de sauvetage est obligatoire sur les bateaux et engins de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau. Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.


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Version 1

Art. 19. - Règles générales (art. 9-01 du RGP) :

Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.

Le batelet de sauvetage est obligatoire sur les bateaux et engins de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau. Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.