JORF n°11 du 14 janvier 2000

  1. Arrêt cap à l'aval

(art. 6-21, paragraphe 2, du RGP)

Tout bateau motorisé, convoi poussé, dont la longueur excède la largeur du chenal doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.


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2. Arrêt cap à l'aval

(art. 6-21, paragraphe 2, du RGP)

Tout bateau motorisé, convoi poussé, dont la longueur excède la largeur du chenal doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.