JORF n°271 du 23 novembre 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986, les dispositions de :

- l'accord d'anticipation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 16 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du deuxième alinéa de l'article 3.1 (Embauche) du chapitre II ;

- des termes « intervention dans le cadre de l'astreinte », « ou d'une activité à temps partiel » figurant au deuxième alinéa de l'article 1.2.2. (Repos quotidien) du chapitre III ;

- des termes « et que la répartition de l'horaire collectif est différente pour chaque salarié » figurant au premier alinéa de l'article 2.2.2 (Suivi du temps de travail) du chapitre III ;

- des termes « ou annuelle », « sur une base annuelle » figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.1 (Forfait) du chapitre III ;

- de l'article 3.1.2 (Forfait annuel) du chapitre III ;

- des points 3.3.3 (Modification des horaires) et 3.3.4 (Heures complémentaires) figurant à l'article 3 du chapitre III.

Le chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles suivants :

- le point b du paragraphe 1.1 (Entreprises de moins de 50 salariés) de l'article 1er (Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application du point V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- le dernier alinéa de l'article 2 (Réduction et organisation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.

Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles suivants :

- l'article 1.1.2 (Pauses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail ;

- l'article 2.1.11 (Nombre de jours de repos) est étendu sous réserve de l'application du point I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- les articles 2.1.12 (Calendrier des jours de repos) et 2.1.13 (Délai de prévenance) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- le dernier alinéa de l'article 2.1.23 (Dépassements exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail ;

- l'article 2.2.1 (Durée annuelle du travail avant la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 (premier alinéa) du code du travail ;

- le paragraphe 3.2.1 (Salariés concernés) de l'article 3.2 (Encadrement sans référence horaire) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ;

- les paragraphes 3.3.5 (Revalorisation) et 3.3.7 (Contrat de travail à temps partiel) de l'article 3.3 (Temps partiel) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

- l'avenant no 24 du 16 juin 1999 à la convention collective susvisée.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986, les dispositions de :

- l'accord d'anticipation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 16 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du deuxième alinéa de l'article 3.1 (Embauche) du chapitre II ;

- des termes « intervention dans le cadre de l'astreinte », « ou d'une activité à temps partiel » figurant au deuxième alinéa de l'article 1.2.2. (Repos quotidien) du chapitre III ;

- des termes « et que la répartition de l'horaire collectif est différente pour chaque salarié » figurant au premier alinéa de l'article 2.2.2 (Suivi du temps de travail) du chapitre III ;

- des termes « ou annuelle », « sur une base annuelle » figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.1 (Forfait) du chapitre III ;

- de l'article 3.1.2 (Forfait annuel) du chapitre III ;

- des points 3.3.3 (Modification des horaires) et 3.3.4 (Heures complémentaires) figurant à l'article 3 du chapitre III.

Le chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles suivants :

- le point b du paragraphe 1.1 (Entreprises de moins de 50 salariés) de l'article 1er (Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application du point V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- le dernier alinéa de l'article 2 (Réduction et organisation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.

Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles suivants :

- l'article 1.1.2 (Pauses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail ;

- l'article 2.1.11 (Nombre de jours de repos) est étendu sous réserve de l'application du point I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- les articles 2.1.12 (Calendrier des jours de repos) et 2.1.13 (Délai de prévenance) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;

- le dernier alinéa de l'article 2.1.23 (Dépassements exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail ;

- l'article 2.2.1 (Durée annuelle du travail avant la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 (premier alinéa) du code du travail ;

- le paragraphe 3.2.1 (Salariés concernés) de l'article 3.2 (Encadrement sans référence horaire) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ;

- les paragraphes 3.3.5 (Revalorisation) et 3.3.7 (Contrat de travail à temps partiel) de l'article 3.3 (Temps partiel) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;

- l'avenant no 24 du 16 juin 1999 à la convention collective susvisée.