Art. 2. - Il est institué une régie d'avances auprès :
- de chacun des postes désignés à l'article 1er ci-dessus (à l'exception de Lausanne [Suisse] seulement doté d'une régie de recettes) ;
- du conservateur des domaines français à Sainte-Hélène (Grande-Bretagne),
pour le paiement des dépenses énumérées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 11 avril 1995 susvisé.
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