JORF n°296 du 21 décembre 1995

Art. 4. - Le montant du cautionnement que les régisseurs sont astreints à constituer ainsi que le taux des indemnités de responsabilité susceptibles de leur être allouées sont fixés dans les conditions prévues par les articles 12 à 15 de l'arrêté du 11 avril 1995 susvisé.


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Art. 4. - Le montant du cautionnement que les régisseurs sont astreints à constituer ainsi que le taux des indemnités de responsabilité susceptibles de leur être allouées sont fixés dans les conditions prévues par les articles 12 à 15 de l'arrêté du 11 avril 1995 susvisé.