Art. 1e. - La commission nationale, prévue à l'article 7 du décret du 27 octobre 1975 modifié, placée sous la présidence du ministre de l'agriculture et du développement rural ou son représentant en la personne du directeur de l'espace rural et de la forêt ou son suppléant, est chargée de l'examen des candidatures à l'inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers prévue à l'article 1er de la loi no 72-565 du 5 juillet 1972 modifiée.
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