JORF n°0076 du 29 mars 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des accords salariaux pour librairies

Résumé Tous employeurs & salariés en librairie doivent suivre un accord fixant salaire minimum + prime ancienneté ; sans analyse paysage égalité femmes-hommes il reste valable mais doit respecter lois égalité.
Mots-clés : Convention collective Salaires minima Prime ancienneté Égalité professionnelle

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011, les stipulations de l'accord du 28 novembre 2024 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011, les stipulations de l'accord du 28 novembre 2024 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.