JORF n°0073 du 26 mars 2025

Arrêté du 17 mars 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'accord national professionnel du 22 décembre 2006 relatif aux conditions de travail des salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, conclu dans le secteur de la télédiffusion ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 portant extension de l'accord national professionnel du 22 décembre 2006 relatif aux conditions de travail des salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, conclu dans le secteur de la télédiffusion ;

Vu l'avenant du 11 juillet 2024 à l'accord national professionnel du 22 décembre 2006 relatif aux conditions de travail des salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, conclu dans le secteur de la télédiffusion ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 7 août 2024 (NOR : TSST2421614V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 12 décembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’appliquer l’avenant du 11 juillet 2024 dans le secteur de la télédiffusion

Résumé Les entreprises et travailleurs de la télé doivent suivre un nouvel accord qui fixe comment négocier salaires , égalité femmes-hommes , etc.
Mots-clés : télédiffusion contrat à durée déterminée négociation collective égalité professionnelle salaire

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 22 décembre 2006 relatif aux conditions de travail des salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la télédiffusion, les stipulations de l'avenant du 11 juillet 2024 à l'accord national professionnel susvisé.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Les annexes 1 et 3 sont étendues sous réserve que les fonctions énoncées respectent la nature temporaire du contrat conformément à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail et de son interprétation faite par la Cour de cassation qui requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d'usage, même si les conditions relatives au secteur d'activité et au caractère naturellement temporaire de l'emploi sont remplies, lorsque l'employeur ne présente pas d'éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-23.712 ; Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-16.910 et n° 22-16.911).
L'annexe 2 est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
La liste 2 de l'annexe 2 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La partie intitulée « Dénonciation » est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail qui prévoient que la dénonciation peut être le fait d'une partie des signataires employeurs ou salariés.
Au paragraphe intitulé « Date d'effet », les termes « obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la Convention collective de la Télédiffusion » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil, en vertu desquelles l'accord ne sera opposable aux non-adhérents des organisations signataires qu'à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : légalité

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/31, disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc