JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 2

Article 2

Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à la disposition du public est accompagné du rapport environnemental prévu aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement et de l'avis de l'autorité environnementale établi en application de l'article L. 122-7 du code de l'environnement.

Lorsque les éléments constituant le rapport environnemental décrits à l'article R. 122-20 du code de l'environnement figurent dans le projet de schéma directeur et dans ses documents d'accompagnement, le rapport environnemental y fait référence et les présente sous la forme d'un résumé.


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Version 2

Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à la disposition du public est accompagné du rapport environnemental prévu aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement et de l'avis de l'autorité environnementale établi en application de l'article L. 122-7 du code de l'environnement.

Lorsque les éléments constituant le rapport environnemental décrits à l'article R. 122-20 du code de l'environnement figurent dans le projet de schéma directeur et dans ses documents d'accompagnement, le rapport environnemental y fait référence et les présente sous la forme d'un résumé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux soumis à la consultation du public est accompagné du rapport environnemental prévu aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement et de l'avis du préfet coordonnateur de bassin établi en application des articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l'environnement.

Lorsque les éléments constituant le rapport environnemental décrits à l'article R. 122-20 du code de l'environnement figurent dans le projet de schéma directeur et dans ses documents d'accompagnement, le rapport environnemental y fait référence et les présente sous la forme d'un résumé.