JORF n°77 du 31 mars 2004

Chapitre IV : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage de suidés suspects, infectés, contaminés ou vaccinés

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les indemnités prévues pour l'élimination des suidés abattus en application des dispositions des arrêtés du 23 juin 2003 ou du 11 septembre 2003 susvisés sont fixées à 107 euros par suidé reproducteur abattu à la demande du directeur départemental des services vétérinaires afin de l'autopsier et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique des pestes porcines.

Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 euros par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication.

Si l'abattage diagnostic réalisé à la demande du directeur départemental des services vétérinaires concerne un porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante :

- poids vif x 0,765 x (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 euros).

Article 9

En cas d'abattage total du cheptel de suidés ou de destruction de denrées ou de produits sur ordre de l'administration, l'indemnisation du propriétaire s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.

Article 10

Les indemnités prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

Article 11

En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des porcs suspects, infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine classique ou de la peste porcine africaine ou des porcs vaccinés contre la peste porcine classique doivent être versées au propriétaire des animaux.

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.