JORF n°77 du 31 mars 2004

Chapitre III : Participation de l'Etat aux opérations de décontamination des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de peste porcine

Article 6

Les opérations de décontamination et, si nécessaire, de désinsectisation, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les arrêtés du 23 juin 2003 ou du 11 septembre 2003 susvisés et sont exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont prises en charge par l'Etat à hauteur de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.

Article 7

Le mandatement de la participation mentionnée à l'article 6 ci-dessus est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.