JORF n°78 du 2 avril 2003

Chapitre IV : Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré

Article 7

L'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Un jury est institué pour chacune des sections de chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposotion du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exeptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 8

La dernière phrase de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon des modalités prévus pour chaque concours entraîne l'éliminaton du candidat. »

Article 9

L'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc » :
I. - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : basque » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Epreuve à option (coefficient 2).
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.
« Option français :
« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
« Option anglais ;
« Option espagnol :
« Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).
« Option histoire et géographie :
« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :
« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie. »
II. - Les dispositions relatives à la quatrième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : breton » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 4. Epreuve à option (coefficient 5).
« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option histoire et géographie ; option anglais ; option mathématiques.
« Option français :
« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
« Option histoire et géographie :
« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :
« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie.
« Option anglais :
« Commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais (durée : cinq heures).
« Option mathématiques :
« Composition se rapportant au programme des épreuves écrites du concours externe du CAPES de mathématiques (durée : cinq heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de l'épreuve dite "première composition dudit CAPES. »
III. - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : catalan » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Epreuve à option (coefficient 2).
« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.
« Option français :
« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
« Option anglais ;
« Option espagnol :
« Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).
« Option histoire et géographie :
« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :
« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie. »
IV. - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : créole » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Epreuve à options (coefficient 1).
« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français, option anglais, option espagnol, option histoire et géographie.
« Option français :
« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
« Option anglais ;
« Option espagnol :
« Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).
« Option histoire et géographie :
« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :
« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie. »
V. - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : occitan - langue d'oc » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Epreuve à options (coefficient 2).
« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.
« Option français :
« Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
« Option anglais ;
« Option espagnol :
« Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).
« Option histoire et géographie :
« Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :
« Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
« La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie. »

Article 10

L'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section « langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc » :
I. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : basque » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2. Epreuve à options (coefficient 1).
« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option histoire et géographie ; option mathématiques.
« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »
II. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : breton » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2. Epreuve à options (coefficient 1).
« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option histoire et géographie ; option marthématiques ;
« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »
III. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : catalan » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2. Epreuve à options (coefficient 1).
« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.
« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »
IV. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : créole » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2. Epreuve à options (coefficient 1).
« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.
« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »
V. - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section « langues régionales : occitan-langue d'oc » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2. Epreuve à options (coefficient 1).
« Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.
« La nature, la durée et, le cas échéant, le programme sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat. »