JORF n°93 du 21 avril 1999

Art. 2. - Le nombre des élèves pouvant être admis à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est fixé annuellement, pour chaque concours, par décision ministérielle sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.


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Art. 2. - Le nombre des élèves pouvant être admis à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est fixé annuellement, pour chaque concours, par décision ministérielle sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.