Art. 6. - Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.
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Art. 6. - Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.
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Art. 6. - Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.