JORF n°105 du 6 mai 1999

Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

D'après les résultats des épreuves graphiques probatoires d'aptitude artistique et des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.

A l'issue des épreuves orales le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive.

Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.


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Version 1

Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

D'après les résultats des épreuves graphiques probatoires d'aptitude artistique et des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.

A l'issue des épreuves orales le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive.

Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.