JORF n°66 du 19 mars 1997

I. - Epreuves théoriques

Les épreuves écrites précèdent les épreuves orales.

  1. Epreuves écrites :
    Les épreuves écrites sont anonymes. Elles consistent en :
    a) Une composition sur une question professionnelle. Le candidat a le choix entre deux questions : l'une à caractère technique, l'autre à caractère économique ou juridique (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
    b) Un calcul topométrique, dans les limites du programme annexé au présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 2).
  2. Epreuves orales :
    Elles consistent en des interrogations sur chacune des matières du programme annexé au présent arrêté. Chaque interrogation est affectée du coefficient 1.

Historique des versions

Version 1

I. - Epreuves théoriques

Les épreuves écrites précèdent les épreuves orales.

1. Epreuves écrites :

Les épreuves écrites sont anonymes. Elles consistent en :

a) Une composition sur une question professionnelle. Le candidat a le choix entre deux questions : l'une à caractère technique, l'autre à caractère économique ou juridique (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

b) Un calcul topométrique, dans les limites du programme annexé au présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 2).

2. Epreuves orales :

Elles consistent en des interrogations sur chacune des matières du programme annexé au présent arrêté. Chaque interrogation est affectée du coefficient 1.