Arrêté du 17 mars 1995

Article 8

Abrogé5 octobre 2012

Créé le 8 avril 1995

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 15

En vigueur du samedi 8 avril 1995 au jeudi 4 octobre 2012

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 participent aux épreuves d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront être déclarés admis.