Arrêté du 17 mars 1995

Article 7

Abrogé5 octobre 2012

Créé le 8 avril 1995

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-17 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 15

En vigueur du samedi 8 avril 1995 au jeudi 4 octobre 2012