Abrogé4 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
Créé le 14 avril 1995
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points supérieur ou égal à 90 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points supérieur ou égal à 130 pourront seuls être déclarés admis.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points supérieur ou égal à 130 pourront seuls être déclarés admis.