Arrêté du 17 mars 1995

Article 13

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 14 avril 1995

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points supérieur ou égal à 90 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points supérieur ou égal à 130 pourront seuls être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du vendredi 14 avril 1995 au mercredi 3 octobre 2012

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points supérieur ou égal à 90 participent aux épreuves d'admission.

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points supérieur ou égal à 130 pourront seuls être déclarés admis.