Arrêté du 17 mars 1995

Article 12

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 14 avril 1995

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 11 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-17 art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du vendredi 14 avril 1995 au mercredi 3 octobre 2012

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'

article 11

ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.