Arrêté du 17 mars 1995

Article 9

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 10 janvier 2004

Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mercredi 3 octobre 2012

Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.