Arrêté du 17 mars 1995

Article 8

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 10 janvier 2004

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mercredi 3 octobre 2012

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent aux épreuves d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.