Abrogé4 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
Créé le 10 janvier 2004
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.