Abrogé4 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
Créé le 10 janvier 2004
Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.