Arrêté du 17 mars 1995

Article 7

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 10 janvier 2004

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-17 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mercredi 3 octobre 2012

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'

article 6

ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.