Arrêté du 17 mars 1995

Article 5

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 10 janvier 2004 · En vigueur du 29 mai 2010 au 3 octobre 2012

Le jury du concours interne(s) est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;

3° Un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;

4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours.

5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;

6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du samedi 29 mai 2010 au mercredi 3 octobre 2012

Modifié parArrêté du 12 mai 2010art. 10

Le jury du concours interne(s) est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans

A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier

3° Un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne

4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou, le

5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou

6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°,

En vigueur du mercredi 8 août 2007 au vendredi 28 mai 2010

Le jury du concours interne(s) est composé comme suit :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du

2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans

A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier

3° Un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;

4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours.

5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou

6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°,

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mardi 7 août 2007

Le jury du concours interne(s) est composé comme suit :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;

3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;

4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours.

5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;

6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.