Arrêté du 17 mars 1995

Article 3

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 10 janvier 2004

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours sur épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche et l'option ainsi que l'épreuve d'admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mercredi 3 octobre 2012

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours sur épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours.

En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche et l'option ainsi que l'épreuve d'admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;

2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.