Arrêté du 17 mars 1994

Article 5

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 8 avril 1994

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministre de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du vendredi 8 avril 1994 au mercredi 31 août 2011

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministre de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.