Art. 1er. - Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé :
« - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 4 100 000 F et 8 200 000 F ;
« - à un deuxième assistant, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 8 200 000 F et 12 300 000 F ;
« - au-delà de ce chiffre d’affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 4 100 000 F en cours de réalisation. »
« Le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé :
« - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 4 100 000 F et 8 200 000 F ;
« - à un deuxième assistant, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 8 200 000 F et 12 300 000 F ;
« - au-delà de ce chiffre d’affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 4 100 000 F en cours de réalisation. »