Abrogé11 février 2015
Créé le 1 avril 1993 · En vigueur du 1 mars 1994 au 10 février 2015
Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 p. 100 de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion.
Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion figurant au programme.
Le partage de la subvention entre les divers producteurs bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.
Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion figurant au programme.
Le partage de la subvention entre les divers producteurs bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.