Arrêté du 17 mars 1993

Article 2

Abrogé11 février 2015

Créé le 1 avril 1993 · En vigueur du 1 mars 1994 au 10 février 2015

Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 p. 100 de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion.
Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion figurant au programme.
Le partage de la subvention entre les divers producteurs bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-17 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 10 février 2015

En vigueur du jeudi 1 avril 1993 au lundi 28 février 1994