Arrêté du 17 mars 1993

Article 1

Abrogé11 février 2015

Créé le 1 avril 1993

Les subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par l'article 5-1 du décret du 16 juin 1959 modifié, sont calculées par application d'un taux de 140 p. 100 au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à compter du 1er avril 1993 à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du jeudi 1 avril 1993 au mardi 10 février 2015