Abrogé11 février 2015
Créé le 1 avril 1993
Les subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par l'article 5-1 du décret du 16 juin 1959 modifié, sont calculées par application d'un taux de 140 p. 100 au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à compter du 1er avril 1993 à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée.