Arrêté du 17 mars 1992

Article 1

Créé le 10 mai 1997 · En vigueur depuis le 22 mars 2014

Le retrait de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois est effectué préalablement à la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale et évalué selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté, dans le cas où les graisses animales obtenues après fente de la carcasse sont valorisées en alimentation des animaux de rente.

Dans le cas des bovins accidentés abattus à l'abattoir ou abattus d'urgence en dehors d'un abattoir et pour lesquels le retrait de la moelle épinière n'est pas réalisable pour des motifs techniques ou anatomiques, les carcasses peuvent être fendues sans retrait de la moelle épinière préalable.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 mars 2014

Modifié parArrêté du 24 décembre 2013art. 1

Le retrait de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois est effectué préalablement à la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale et évalué selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté, dans le cas où les graisses animales obtenues après fente de la carcasse sont valorisées en alimentation des animaux de rente.

Dans le cas des bovins accidentés abattus à l'abattoir ou

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 21 mars 2014

Modifié parArrêté du 22 décembre 2009art. 1

Le retrait de la moelle épinière des bovins âgésde plus de douze mois est effectué préalablement à la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale et évalué selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté. Dans le cas des bovins accidentés abattus à l'abattoir ou abattus d'urgence en dehorsd'un abattoir et pour lesquels le retrait de la moelle épinière n'est pas réalisable pour des motifs techniques ou anatomiques, les carcasses peuvent être fendues sans retraitde la moelle épinière préalable.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 31 décembre 2009

Le présent arrêté, pris en application de l'article L. 233-2du code rural et du décret n° 71-636 susvisé, fixe :

Les conditions d'installation, d'équipement et d'hygiène de fonctionnement auxquelles les

Les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements.

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au mercredi 20 septembre 2000

Le présent arrêté, pris en application de l'article 260 du code rural et du décret n° 71-636 susvisé, fixe :

Les conditions d'installation, d'équipement et d'hygiène de fonctionnement auxquelles les abattoirs doivent satisfaire pour être agréés pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches, provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques.

Les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements.